J.O. Numéro 91 du 18 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05766

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Décret no 99-300 du 15 avril 1999 relatif à la modification des statuts de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon


NOR : ECOA9833001D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, modifiée par la loi no 70-64 du 10 juillet 1970 et par l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret du 29 septembre 1961 portant création du Marché d'intérêt national d'Avignon, modifié par le décret no 68-658 du 10 juillet 1968 ;
Vu le décret no 66-585 du 27 juillet 1966 modifié portant organisation de la tutelle des marchés d'intérêt national ;
Vu le décret no 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon en date du 30 juin 1997 décidant de la modification des statuts ;
Vu l'avis du comité de tutelle des marchés d'intérêt national en date du 16 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent décret les modifications apportées aux articles 6 et 17 des statuts de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA).

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu


A N N E X E
STATUTS DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON (SMINA)
Modifications des articles 6 et 17 des statuts
Rédaction précédente
TITRE II
CAPITAL SOCIAL,
ACTIONS
Article 6
Capital social
Nouvelle rédaction
TITRE II
CAPITAL SOCIAL,
ACTIONS
Article 6
Capital social
Le capital social est fixé à 750 000 F. Il est divisé en 3 750 actions de 200 F chacune, émises contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 1 650 de la catégorie B. Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Le capital social est fixé à 1 230 000 F. Il est divisé en 4 100 actions de 300 F chacune, émises contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 2 000 de la catégorie B. Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.
Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.
TITRE III
ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE
Article 17
Composition du conseil
d'administration
TITRE III
ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE
Article 17
Composition du conseil
d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration de douze membres nommés dans les conditions ci-après :
La société est administrée par un conseil d'administration de quatorze membres nommés dans les conditions ci-après :
Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.
En application des dispositions de l'article 16 bis du décret no 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
En application des dispositions de l'article 16 bis du décret no 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.
Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.
Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.
Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.
Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.
Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.
Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.
Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.